Si vous êtes
marié ou uni civilement... Connaissez-vous les règles applicables en vertu de votre
régime matrimonial?
Il existe deux principaux régimes dont les grandes
lignes vous seront successivement présentées : le régime de la
séparation de biens et le régime de la société d'acquêts.
Un autre régime appelé « communauté de
meubles et d’acquêts » peut également, mais très
rarement être rencontré. Ce régime était, avant juillet 1970, le
régime légal qui s’appliquait aux couples qui se mariaient sans
contrat de mariage. Si vous désirez de l’information sur ce régime,
nous vous invitons à contacter votre planificateur financier ou
votre notaire.
Régime de la séparation de biens
Pour être régis par ce régime, les couples doivent
avoir signé un contrat de mariage ou d’union civile notarié. Sous
ce régime, chaque époux reste libre d'administrer ses biens, et
chacun demeure seul responsable de ses dettes à moins qu’elles
aient été contractées pour les besoins courants de la famille.
À la dissolution de ce régime, le plus souvent par
divorce ou décès, chaque époux conserve les biens dont il est
propriétaire. En principe, aucun partage n'interviendra. Cependant,
il y aura lieu de partager les biens du patrimoine familial.
Régime de la société d'acquêts
Depuis le 1er juillet 1970, la société d'acquêts
est le régime des couples qui se sont mariés, ou unis civilement,
alors qu'ils étaient domiciliés au Québec, sans avoir signé de
contrat de mariage. Les époux peuvent aussi avoir choisi ce régime
par contrat de mariage.
Sous le régime de la société d'acquêts, le
patrimoine de chaque conjoint se divise entre :
-
les biens propres;
-
les biens acquêts.
Grosso modo, les biens propres sont ceux que chacun
possède au moment du mariage ou de l'union civile, ainsi que les
biens que chacun aura reçus pendant le mariage ou l'union civile par
succession ou donation.
Les biens acquêts sont tous les biens qui ne peuvent être qualifiés
de propres. En général, la majorité des biens acquis par les époux
au cours de leur mariage ou union civile sont catalogués comme des
acquêts.
Dissolution et liquidation du régime
Après la dissolution, le plus souvent par divorce
ou par décès, chaque époux conserve ses biens propres tandis qu’il
peut demander le partage de la valeur des acquêts de son conjoint.
Il est possible que l'un des époux renonce au partage des acquêts
de son conjoint, alors que ce dernier en demande le partage.
Il est bien important de noter qu'il s'agit là d'un
partage en valeur. Ainsi, chaque conjoint demeure propriétaire des
biens composant ses acquêts. Un conjoint ne peut prétendre avoir
des droits dans les biens acquêts de son conjoint.
Le conjoint débiteur lors du partage pourra
rembourser l’autre en faisant le paiement en argent ou en
transférant des biens en paiement de sa dette, selon ce que les
conjoints auront négocié.
Savez-vous en quoi les règles du patrimoine
familial affectent le partage des biens à la dissolution du mariage ou de l'union civile?
Le 1er juillet 1989 entrait en vigueur la Loi
modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions
législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux
(L.Q. 1989, c. 55), laquelle crée un patrimoine familial. Ces
dispositions font en sorte que, depuis cette date, peu importe le régime
matrimonial choisi, la valeur de certaines catégories de «
biens familiaux » est sujette à partage en cas
de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage ou
de l’union civile. Soulignons cependant qu'il faut ensuite se
référer au régime matrimonial ou d'union civile pour déterminer le
sort des autres biens.
Le patrimoine familial est constitué des biens
suivants, dont l'un ou l'autre des conjoints est propriétaire
:
- les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent
l'usage;
- les meubles qui garnissent ou ornent lesdites résidences et qui
servent à l'usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la
famille;
- les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile au
titre d'un régime de retraite;
- les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de
rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de
décès).
Sont exclus du patrimoine familial
:
- les biens acquis par succession ou donation avant ou pendant le
mariage ou l'union civile;
- lorsque la dissolution résulte du décès, les droits accumulés
au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui
accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de
décès.
Partage du patrimoine familial
La séparation de corps et la dissolution ou la
nullité du mariage ou de l'union civile donnent ouverture au
partage du patrimoine familial.
Il convient de souligner que le partage du
patrimoine familial s'opère en valeur et non en nature. Ainsi, les
époux ne sont pas copropriétaires indivis des biens composant le
patrimoine familial. Au contraire, chaque époux demeure titulaire
du droit de propriété du bien lui appartenant et qui est inclus
dans le patrimoine familial. Le résultat des opérations du partage
fera en sorte qu'un des époux sera créancier de l'autre. C'est la
valeur du patrimoine familial (plutôt que les biens qui le
composent) qui sera partagée en parts égales entre les
conjoints.
Le conjoint débiteur lors du partage pourra
rembourser l'autre en faisant le paiement en argent ou en
transférant des biens en paiement de sa dette, selon ce que les
conjoints auront négocié.
En vue du partage, on commence tout d'abord par
établir la valeur des biens faisant partie du patrimoine familial,
peu importe que ces biens appartiennent à l'un ou l'autre des
conjoints. On doit ensuite déduire de la valeur desdits biens le
montant des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration,
l'entretien ou la conservation de ces biens, ce qui donne la valeur
nette des biens composant le patrimoine familial.
Voici un exemple :
Marc-André et Linda se sont mariés le 1er avril
2010. Marc-André a acheté une résidence, en 2013, au prix de 190 000 $. Il en a acquitté une partie comptant et a financé le
solde par un emprunt garanti par une hypothèque sur l'immeuble.
Marc-André et Linda pensent divorcer à l'amiable et
se demandent quel serait l'effet du patrimoine familial sur ce
bien. Le marché immobilier ayant connu une excellente croissance,
la valeur de la résidence est présentement de 350 000
$ et le solde de l'hypothèque est de 110 000 $.
Quelle serait la valeur partageable de ce bien en regard des règles
sur le patrimoine familial?
Valeur marchande actuelle |
350 000 $ |
(-) Dettes pour acquisition (solde actuel) |
110 000 $ |
Valeur partageable |
240 000 $ |
Marc-André devrait donc rembourser 120 000
$ à Linda (240 000 $ ÷ 2 = 120 000
$). La situation serait différente si la résidence avait été
achetée avant le mariage.
Il va sans dire que des situations beaucoup plus
complexes sont rencontrées tous les jours. Pour obtenir davantage
d'information sur les règles de partage du patrimoine familial,
nous vous invitons à consulter votre planificateur financier ou
votre notaire.
Si vous êtes en union de fait...
Savez-vous quels impacts vous pourriez subir sur le plan
financier advenant une séparation d’avec votre
conjoint?
La situation juridique des conjoints de fait entre eux est celle
de deux inconnus vivant ensemble. Le Code civil du Québec, sauf
quelques exceptions, ne reconnaît pas le statut de conjoint de
fait. Ils n’ont ainsi aucun droit ni aucune obligation l’un envers
l’autre. Par exemple, les dispositions sur l’obligation alimentaire
(c’est-à-dire le droit de demander une pension alimentaire), le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux,
l’obligation de contribuer aux charges du ménage et la protection
de la résidence familiale ne s’appliquent pas à eux.
Si au cours de votre union de fait vous avez assumé les dépenses
d’épicerie et autres dépenses de consommation qui ne permettent pas
d’augmenter la valeur de votre patrimoine, pendant que votre
conjoint payait l’hypothèque pour une maison qu’il détenait en tant
que seul propriétaire, il est fort possible que vous vous trouviez
désavantagé si une séparation d’avec votre conjoint survient. En
effet, à la dissolution d’une union de fait, chacun des conjoints
demeure seul propriétaire des biens qu’il a acquis avant et durant
la vie commune. Il n'y a aucun partage, même si les biens
servaient à l’usage de la famille.
Dans ces situations, il sera d’autant plus important pour les
conjoints de fait de procéder à la signature d’une convention de
vie commune qui pourra prévoir, entre autres choses, le sort qui
sera réservé aux biens acquis par les conjoints durant leur vie
commune.
Il est important de noter que si le Code civil reconnaît très
peu de droits aux conjoints de fait l’un envers l’autre, il prévoit
que les droits des enfants envers leurs parents et des parents
envers leurs enfants sont les mêmes, que ces parents soient des
personnes mariées, unies civilement ou des conjoints de fait.
Ainsi, la façon d’établir la pension alimentaire pour les enfants
est exactement la même, peu importe le statut matrimonial des
parents.
Avez-vous signé une convention de vie
commune?
Le Code civil du Québec, sauf quelques exceptions, ne reconnaît
pas l’union de fait. Il ne protège donc pas les relations entre
conjoints vivant maritalement. Pour se créer des droits et des obligations l’un
envers l’autre, les conjoints de fait doivent les prévoir dans une
convention de vie commune.
Cette convention, qui n’est soumise à aucune forme spécifique,
permet de prévoir, entre autres :
- La fixation d’une date de début de vie commune;
- La contribution de chacun aux charges du
ménage;
- La liste des biens possédés par chacun des conjoints au moment
du début de la vie commune ou de la signature de la
convention;
- Les règles régissant l’indivision de la résidence commune;
- Les règles régissant la rupture de la vie commune, comme le partage des biens, le versement d’une pension
alimentaire ou la possibilité de recourir à la médiation.
Sans cette convention, lors d’une séparation, chacun repart avec ses propres biens, c’est-à-dire ceux qu’il a payés et dont il est
propriétaire. Ceci implique que si le partage des dépenses entre
vous et votre conjoint prévoit que vous assumez les taxes,
l’électricité, le téléphone et l’épicerie et que c’est votre
conjoint qui assume les paiements de la voiture (qu’il a achetée à
son nom) et l’achat des meubles (que toutes les factures sont à son
nom), vous repartirez les mains vides. D’où l’importance de
conserver tous les documents relatifs à l’achat de vos biens
pendant l’union de fait pour en établir la propriété lors d’un
partage ou de prévoir le tout dans la convention.
Finalement, comme une convention de vie commune ne vous protège
qu’en cas de séparation, il serait très important de rédiger chacun
un testament notarié pour vous protéger en cas de décès. Parce que
si vous ou votre conjoint décédiez sans testament, le survivant
deviendrait copropriétaire, avec les enfants du défunt, des biens
détenus conjointement avec le conjoint décédé, ou à défaut
d’enfant, avec les membres de la belle-famille. De plus, sans
testament, le conjoint survivant ne pourra hériter d’aucun des
biens du conjoint décédé.
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